A-5.1, r. 8 - Règlement sur la représentation au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des acupuncteurs du Québec et sur les modalités de l’élection au sein du Conseil d’administration de cet ordre

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26. Est rejetée toute enveloppe portant la mention «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR», selon le cas, que le secrétaire juge non conforme au Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement ou qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Décision 99-03-18, a. 26.